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Art. 3 Ordonnance sur l’indemnisation de la perte de gain en cas de maladie et d’accident non professionnel du personnel de l’Etat du Valais (OIPG) - Prestations

Prestations
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Art. 3 OIPG · Prestations

1. En cas d’incapacité de travail totale ou partielle pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, le membre du personnel bénéficie des prestations suivantes

a) d’un droit au traitement selon les articles 12 et 13 LTrait et l’article 42b de l’ordonnance concernant le traitement des employés de l’Etat du Valais (OTrait), respectivement l’article 15 LTSO et les articles 12, 13, 40 et 48 OTSO;

b) du versement d’indemnités journalières à l’échéance du droit au traitement, jusqu’à un maximum de 720 jours d’incapacité de travail, y compris les jours durant lesquels le traitement a été versé selon la lettre a, indépendamment de la cause et du taux d’incapacité de travail.

2. Seul le membre du personnel qui a bénéficié d’un droit au traitement pendant une incapacité de travail totale ou partielle pour cause de maladie ou d’accident non professionnel peut se prévaloir d’un droit au versement d’indemnités journalières.

3. Les indemnités journalières sont versées via le compte de dépôt constitué à l’article 8 de la présente ordonnance.

4. Les indemnités journalières prévues à l’alinéa 1 lettre b sont égales à 90 pour cent du traitement déterminant défini à l’article 5 de la présente ordonnance. Elles sont soumises à déduction des cotisations sociales prévues selon le droit fédéral, le droit cantonal ou le règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais.

5. Le montant des indemnités journalières est calculé en proportion du taux d’incapacité de travail.

6. Le versement des indemnités journalières est subordonné à la condition qu’une demande de prestations de l’assurance invalidité (AI) ait préalablement été déposée auprès de l’office AI compétent par le membre du personnel. Exceptionnellement, dans l’hypothèse où, en raison de circonstances particulières, le membre du personnel n’a pas pu déposer une demande de prestations AI pendant qu’il percevait son traitement, un délai de 2 mois pourra lui être octroyé pour déposer ladite demande. Des indemnités lui seront versées à titre d’avance dans l’intervalle. Si le membre du personnel ne dépose pas de demande de prestations AI pendant ce délai, il devra restituer les indemnités versées.

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