Art. 43 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Droit transitoire
Art. 43 OTrait · Droit transitoire
1. Le personnel en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conserve l'intégralité des parts d'expérience acquises.
2. L'évolution des traitements après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumise en principe aux nouvelles dispositions.
3. Les bénéficiaires d'une prime de performance avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumis aux anciennes dispositions régissant les parts d'expérience et la prime de performance jusqu'au moment où ils atteignent le traitement maximum. La procédure d'appréciation et les bases de calcul de la prime de performance sont régies par les nouvelles dispositions. Le Conseil d'Etat conserve la possibilité d'appliquer à ces éléments un coefficient de 0.6 à 1.4.
4. ...
5. Aux greffiers demeure applicable par analogie l'ancien système des paliers d'attente prévu par l'article 4bis de l'ordonnance du 22 décembre 1982 concernant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais.
6. Sous réserve des dispositions de droit transitoire précédentes, toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment,
a) l'ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 22 décembre 1982;
b) et le règlement d'exécution concernant la prime de performance du 26 juin 1991.