Art. 42b Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Traitement en cas de maladie
Art. 42b OTrait · Traitement en cas de maladie
1. Pour les employés engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, le droit au traitement en cas de maladie est arrêté conformément à l'article 12 de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais (LTrait) comme suit
| Année d'activité | Durée de traitement en cas de maladie |
| :--- | :--- |
| pendant la 1re année * | six mois, soit 180 jours * |
| pendant la 2e année | huit mois, soit 240 jours * |
| pendant la 3e année | douze mois, soit 360 jours * |
| à partir de la 4e année | treize mois et demi, soit 405 jours * |
2. Pour les employés engagés pour une durée déterminée, le traitement prévu à l’alinéa 1 se termine au plus tard à l’échéance de l’engagement.
3. La notion de mois correspond à une durée de 30 jours, peu importe le nombre effectif de jours compris dans le mois concerné.
4. Le traitement en cas de maladie est déterminé sur la base de la situation de l’employé au jour de son incapacité de travail.
5. L'épuisement du droit au traitement se détermine par l’addition des jours d’incapacité de travail causés par une maladie ou un accident non professionnel jusqu’à concurrence du nombre de jours prévus à l’alinéa 1 du présent article, calculés indépendamment de la cause et du taux de l’incapacité de travail, compris dans un délai-cadre de 585 jours, calculé avec des jours consécutifs et rétroactivement à partir de chaque nouveau jour d'incapacité.
6. A l’extinction du droit au traitement, une décision de résiliation totale des rapports de service est prononcée. Un réengagement immédiat ou ultérieur peut, cas échéant, éventuellement être effectué au taux de capacité résiduelle conformément à l’article 59 alinéa 2 LcPers dans la fonction précédemment occupée ou, avec l’accord de la personne concernée, dans une autre fonction plus adaptée. Un éventuel réengagement correspond à un nouvel engagement en ce qui concerne le droit au traitement en cas de maladie.
7. Un nouveau délai-cadre de 585 jours débute au premier jour de l’incapacité de travail suivant la date du réengagement et un nouveau droit au traitement pour incapacité de travail débute selon les durées prévues aux articles 12 et 13 LTrait.
8. En cas de réengagement total ou partiel ultérieur, les principes définis aux alinéas 6 et 7 s’appliquent par analogie.