Art. 4 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Remplacement en cas d'absence, remplacement de durée déterminée et indemnité de remplacement
Art. 4 OTrait · Remplacement en cas d'absence, remplacement de durée déterminée et indemnité de remplacement
1. En cas d'absence momentanée d'un employé pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, de congé payé, de congé non payé ou autre cas similaire, l’employé désigné pour le remplacement est tenu d'exécuter des travaux de l'emploi vacant, sans avoir droit pour cela à une rétribution spéciale.
2. Pour des remplacements de plus de six mois, une indemnité peut être versée pour la période à partir du 7ème mois.
3. En règle générale, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le minimum du traitement prévu pour la fonction de base et le minimum du traitement de la fonction dans laquelle se fait le remplacement.
4. L'octroi de l'indemnité est décidé par l'autorité d'engagement, avec préavis du Service des ressources humaines (ci-après: SRH).