Art. 38 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Charge publique
Art. 38 OTrait · Charge publique
1. L'employé occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux, jusqu'à dix jours par an au maximum (prorata temporis), dans la mesure où il ne peut s'acquitter de ladite charge en dehors des heures ordinaires de travail.
2. Est considérée comme charge publique celle faisant l'objet d'une élection, et non d'une nomination.
3. Le congé est subordonné à l'autorisation du chef de service, respectivement du chef de département.
4. Lorsque la limite maximale de dix jours est atteinte, les éventuelles absences supplémentaires sont prises en compte comme vacances, ou font l'objet de congés non payés.
5. Si la charge publique apparaît comme nécessitant un volume de travail considérable, il sera opéré une réduction adéquate du taux d'activité, avec réduction correspondante du traitement.
6. Par voie de directives, le Conseil d'Etat règle le détail de l'application des dispositions susmentionnées.