Art. 36a Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Compensation et réduction des vacances
Art. 36a OTrait · Compensation et réduction des vacances
1. Au cas où, pour des motifs exceptionnels, les vacances ne peuvent pas être compensées avant la cessation des rapports de service, celles-ci seront indemnisées par heure à 100 pour cent du traitement converti à l'heure.
2. Lors du décès d'un employé, le solde des vacances n'est pas indemnisé mais compensé par les prestations aux survivants selon la loi sur le traitement.
3. En cas de service militaire, il n'y a aucune réduction si l'absence en service ne dépasse pas un mois; dans les autres cas la réduction sera proportionnelle à l'absence.
4. En cas de maladie et d'accident, une réduction proportionnelle du droit aux vacances sera opérée à partir du 60ème jour, samedis, dimanches et jours fériés compris.
5. En cas de congé non payé, une réduction proportionnelle du droit aux vacances sera opérée à partir du 1er jour d’absence, samedis, dimanches et jours fériés compris.
6. Il n'y a pas de réduction des vacances si
a) une employée, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
b) une employée a pris un congé de maternité;
c) * un employé a pris un congé de l'autre parent
cbis) * un employé a pris un congé d'adoption, ou
d) un employé a bénéficié d’un congé de prise en charge au sens de l’article 37b.