Art. 36 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Droit et gestion des vacances
Art. 36 OTrait · Droit et gestion des vacances
1. L’employé engagé à plein temps a droit aux vacances annuelles suivantes
- jusqu'à 44 ans *: 25 jours
- de 45 à 49 ans *: 27 jours
- dès 50 ans *: 30 jours
- dès 57 ans, respectivement 55 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale *: 32 jours
2. Pour l’employé engagé à temps partiel, le nombre annuel de jours de vacances est proportionnel à son taux d’activité.
3. Lorsque les vacances sont fractionnées, l'employé est tenu de prendre au moins dix jours de vacances consécutifs. Une exception à cette règle doit faire l'objet d'une demande au chef de service.
4. Les vacances doivent être prises durant l'année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre). Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les vacances ne peuvent pas être prises durant cette période, elles sont reportées au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Le solde des vacances de l'année non prises au 30 avril de l'année suivante est abandonné sans indemnisation ni recomptabilisation.
5. La planification des vacances est fixée de manière à permettre la bonne exécution des activités du service. Les supérieurs supervisent l'établissement des plannings de vacances et sont responsables de la gestion des soldes de vacances. Dans la mesure du possible, il est tenu compte des souhaits des employés. Durant les périodes de vacances scolaires, les employés ayant des enfants en âge de scolarité ou en formation jusqu'à leur majorité bénéficient d'une priorité.
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