172.410
VBESOTrait
CH-VS
Art. 32c Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - c) Expert, chef-expert ou chargé de cours pour des formations supérieures
Autres éléments du traitement - Indemnités diverses
Art. 32c OTrait · c) Expert, chef-expert ou chargé de cours pour des formations supérieures
1. L’employé désigné comme expert, chef expert ou chargé de cours dans le cadre d’une formation supérieure (brevets, diplômes, etc.) accomplit cette tâche sur son temps libre dans la mesure où celle-ci ne figure pas dans son cahier des charges. Aucune heure ne lui est accordée comme temps de travail.
2. L’employé bénéficie des indemnités fixées par le règlement spécifique de l'institution concernée ou par décision du Conseil d’Etat (degré tertiaire).