Art. 32a Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - b) Expert, chef-expert ou chargé de cours pour la formation professionnelle
Art. 32a OTrait · b) Expert, chef-expert ou chargé de cours pour la formation professionnelle
1. L’employé désigné par décision du chef du département en charge de la formation, ou du département avec lequel un contrat de délégation a été convenu, comme expert, chef expert ou chargé de cours dans le cadre d’une formation professionnelle de base peut accomplir cette tâche durant le temps de travail, dans une mesure compatible avec la bonne marche du service. Aucune indemnité ne lui est versée.
2. L’employé désigné comme expert, chef-expert ou chargé de cours dans le cadre d’une formation professionnelle de base qui accomplit cette tâche en dehors de son temps de travail, bénéficie des indemnités fixées par décision du Conseil d’Etat. Aucune heure ne lui est accordée comme temps de travail.
3. Le temps de préparation et de correction pour les employés chargés de cours peut se faire au bureau pendant l’horaire normal de travail pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la bonne marche du service. Dans ce cas, les heures effectives seront considérées comme temps de travail. Dans le cas contraire, l’employé chargé de cours est rémunéré sur la base du tarif arrêté par décision du Conseil d’Etat.