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172.410 VBESOTrait CH-VS

Art. 32 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Employé désigné comme expert ou chargé de cours a) Définition

Autres éléments du traitement - Indemnités diverses
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Art. 32 OTrait · Employé désigné comme expert ou chargé de cours a) Définition

1. Est considéré comme chargé de cours, l’employé chargé de transmettre, occasionnellement, ses connaissances par le biais de cours auprès des établissements suivants: école professionnelle, école supérieure, haute école spécialisée.

2. Est considéré comme expert, l’employé chargé d’évaluer les compétences d’un candidat en préparant et participant aux examens, et/ou à la défense du travail de diplôme. Il est désigné à cette fonction par décision du Chef du département concerné.

3. Est considéré comme chef-expert, l’employé responsable de tous les experts de sa branche. Il est désigné à cette fonction par décision du Chef du département concerné.

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