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172.410 VBESOTrait CH-VS

Art. 29a Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Service de piquet - Définition

Autres éléments du traitement - Indemnités diverses
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Art. 29a OTrait · Définition

1. Le service de piquet oblige le personnel à se tenir à disposition de son employeur en dehors de l'horaire ordinaire de travail, de manière à ce qu'il soit immédiatement disponible en cas de nécessité.

2. Le service de piquet consiste en un service d'attente ou un service de présence.

3. En cas de service d'attente, le personnel doit se tenir à son domicile ou aux environs de celui-ci et être atteignable.

4. En cas de service de présence, le personnel doit se tenir dans un lieu de travail ou de repos déterminé.

5. Le service de piquet est autorisé dans les unités d'organisation mentionnées à l'article 29 ainsi que dans les autres unités d'organisation désignées par le Conseil d'Etat.

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