Art. 29 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Indemnité de nuit, du dimanche et des jours fériés
Art. 29 OTrait · Indemnité de nuit, du dimanche et des jours fériés
1. Les indemnités spéciales servies au personnel des téléphériques, de la section de l'inspection de l'emploi, du secteur de l'asile et des autres unités d'organisation désignées par le Conseil d'Etat, dont la fonction comporte l'obligation de travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés, sont réglées de la manière suivante
a) * service de nuit sept francs par heure et octroi d'une compensation en temps de 25 pour cent;
b) * service du dimanche et des jours fériés, six francs par heure.
c) * ...
2. Les indemnités spéciales servies au personnel des établissements pénitentiaires ainsi qu'au personnel LMC dont la fonction comporte l'obligation de travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés sont réglées de la manière suivante
a) * service de nuit, douze francs par heure;
b) * service du dimanche et des jours fériés, six francs par heure.
3. Les indemnités spéciales servies au personnel infirmier et au personnel de maison du centre médico-éducatif de La Castalie dont la fonction comporte l'obligation de travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés sont réglées de la manière suivante
a) * service de nuit, sept francs par heure;
b) * service du dimanche et des jours fériés, six francs par heure.
4. Le travail de nuit est celui qui se fait entre 20 heures et 6 heures, dès 18 heures le samedi, dimanche et jour férié. Le travail du dimanche et des jours fériés est celui qui s'effectue entre le samedi ou veille de fête à 18 heures et le lundi ou lendemain de fête à 6 heures. Le cumul des indemnités pour travail de nuit et du dimanche est autorisé. Ces indemnités ne sont pas indexées.
5. Les indemnités pour le personnel de la police cantonale et pour le personnel ouvrier et cantonniers du service chargé de l’entretien des routes sont fixées par des règlements spéciaux du Conseil d'Etat.