Art. 28 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Heures supplémentaires
Art. 28 OTrait · Heures supplémentaires
1. Si les circonstances exigent exceptionnellement des heures de travail supplémentaires, celles-ci doivent être compensées en jours, demi-jours ou sous forme d'heures éparses.
2. Au cas où ces heures supplémentaires ne peuvent être compensées par des congés équivalents, celles-ci sont indemnisées par heure, à 125 pour-cent du traitement converti à l'heure. Toutefois, un maximum de 100 heures supplémentaires sera indemnisé. L'indemnisation se fait lors de la cessation des rapports de service ou, sur décision du Conseil d'Etat, exceptionnellement au cours de l'activité.
3. Au 31 décembre de chaque année, les heures supplémentaires dépassant 100 heures sont supprimées.
4. Pour les employés rangés dans les classes de traitement 1 à 6, les heures supplémentaires ne peuvent être compensées que par des congés.
5. Lors du décès d'un employé, le solde des heures supplémentaires est dû dans son intégralité et payé avec une majoration de 25 pour cent.
6. Les indemnités pour services extraordinaires sont fixées pour chaque cas par le Conseil d'Etat.
7. La notion des heures supplémentaires ne s'applique pas à la fonction de chef de service.