Art. 26 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Réduction d'activité dès le début de l'âge flexible de la retraite
Art. 26 OTrait · Réduction d'activité dès le début de l'âge flexible de la retraite
1. L'employé à temps complet ou avec un taux d’activité d’au moins 50 pour cent peut, à sa demande, être autorisé à réduire son taux d'activité de 20 pour cent au maximum par semaine dès le début de l’âge flexible de la retraite, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, mais au plus tard jusqu’à l’âge légal AVS, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale.
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2bis. Le taux d'activité déterminant est celui des 5 dernières années (moyenne des 5 ans).
3. La réduction d'activité entraîne une réduction correspondante du traitement.
4. L'Etat prend à sa charge, pendant une durée consécutive de 5 ans au maximum, le versement de la totalité des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.
5. Cette mesure peut être cumulée avec celle prévue à l’article 42e de la présente ordonnance.