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172.410 VBESOTrait CH-VS

Art. 25f Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Congé de l’autre parent

Autres éléments du traitement - Maternité, réduction d'activité et indemnité en capital
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Art. 25f OTrait · Congé de l’autre parent

1. Un congé de l’autre parent de dix jours ouvrables est accordé sur présentation de la copie de l'extrait de naissance ou de la reconnaissance de parentalité, à prendre dans les six mois qui suivent la date de l’accouchement ou le retour de l’enfant au domicile familial en cas d’hospitalisation prolongée de celui-ci.

2. Ces jours peuvent se prendre sous forme de semaines ou par jours isolés en tenant compte dans la mesure du possible de l'organisation de l'entité.

2bis. Si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père de l'enfant ou l’épouse de la mère a droit à un congé supplémentaire de 14 semaines, en plus du congé prévu par le présent article.

2ter. Ce congé doit être pris à compter du jour qui suit le décès et de manière ininterrompue.

2quater. Si l’enfant est hospitalisé dès sa naissance, l’article 25 alinéa 1bis de la présente ordonnance s’applique par analogie.

2quinquies. Le délai-cadre de six mois prévu à l’alinéa 1 est suspendu pendant la période où le droit au congé visé aux alinéas 2bis à 2quater est exercé.

3. L'indemnité de la caisse de compensation appartient à l'employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.

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