Legislator Jurisprudence & Législation
172.410 VBESOTrait CH-VS

Art. 25e Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Congé d'adoption conjointe ou par une personne seule

Autres éléments du traitement - Maternité, réduction d'activité et indemnité en capital
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25e OTrait · Congé d'adoption conjointe ou par une personne seule

1. Le congé d'adoption prévu par l'article 14 alinéa 4 de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais vaut dans la même mesure pour le personnel masculin et féminin.

2. Sa durée est des trois quarts de celle du congé de maternité.

3. Le congé d'adoption prend effet au moment de l'accueil de l'enfant.

4. Le congé peut, à concurrence de deux semaines au maximum, être pris de manière anticipée pour l'accomplissement des démarches en vue de l'adoption.

5. Le congé d'adoption doit être pris en une fois au moment de l'accueil de l'enfant. Toutefois, dix jours ouvrables peuvent être pris sous la forme de journées ou de semaines, pendant la première année qui suit l'accueil de l'enfant.

6. Pour le cas où les deux parents adoptifs ont droit à un congé d'adoption au sens de la législation valaisanne, la durée maximale des deux congés est fixée globalement à 16 semaines. Un minimum de quatre semaines devra être pris par chacun des parents.

7. En cas de versement d'une indemnité par la caisse de compensation (APG), celle-ci appartient à l'employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.

8. L'accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.

← Art. 25d OTrait Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Champ d'application Art. 25f OTrait →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →