Art. 19 Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTrait) - Base de calcul
Art. 19 OTrait · Base de calcul
1. La prime de performance est calculée sur le traitement de base et l'augmentation progressive liée à la prestation, selon décision du chef de service, et dans le cadre d'une enveloppe budgétaire par département fixée par le Conseil d'Etat selon le barème suivant
Appréciation générale | Augmentation progressive (arrondie au dixième)
A+ | 5.0 - 7.0 pour cent
A | 2.5 - 5.0 pour cent
B | 0/2.0 - 2.5 pour cent
C | 0 pour cent
2. Pour le chef de service, l'attribution de la prime de performance relève de la compétence du chef de département.
3. En cas de promotion, la prime de performance est limitée à un taux maximum de quatre pour cent jusqu'à la fin de l'année civile en cours, ainsi que durant l'année civile suivante si la promotion est intervenue après le 30 juin. Durant cette période, le traitement antérieur est, en tous les cas, garanti.
4. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer au barème de l'alinéa 1 un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient est 1.
5. En cas de contestation, s'applique la même procédure que celle valant pour l'attribution de l'augmentation progressive.