Art. 9 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Prime de performance
Art. 9 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Prime de performance
1. Une fois le traitement maximum atteint, l'employé peut bénéficier d'une prime de performance sur la base de ses prestations et de son comportement (qualification).
2. Les prestations et le comportement de l'empoyé sont évalués notamment d'après les critères suivants
a) résultat qualitatif du travail;
b) résultat quantitatif du travail;
c) comportement économique;
d) comportement social;
e) respect des prescriptions, directives et conventions.
3. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut instituer d'autres critères en complément ou en remplacement des critères précités.
4. La prime de performance est calculée selon un barème allant jusqu'à 7 pour cent du traitement de base et de l'augmentation progressive.
5. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer à ce barème un coefficient allant de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.
6. L'attribution de la prime de performance évaluée chaque année ne constitue pas un droit acquis.