Art. 8 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Augmentation progressive liée à la prestation
Art. 8 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Augmentation progressive liée à la prestation
1. La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal est de 40 pour cent.
2. Chaque année, le Conseil d'Etat attribue à l'employé, dans la mesure où ses prestations et son comportement le justifient, une augmentation pouvant aller jusqu'à 3 pour cent.
3. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir que cette évolution n'intervienne qu'après épuisement des paliers d'attente.
4. Pour l'employé nouvellement nommé qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou autre déjà acquise, le Conseil d'Etat fixe l'augmentation initiale, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité antérieure.
5. Lors de toute nouvelle classification, l'employé conserve en principe, les augmentations acquises.
6. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer au barème de l'alinéa 2 un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.