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Art. 29 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Jours chômés

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Art. 29 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Jours chômés

1. Outre les jours fériés cantonaux, sont considérés comme jours fériés

Vendredi-Saint, lundi de Pâques, 1er mai (demi-journée), lundi de Pentecôte, 1er Août, veille de Noël (demi-journée), le 26 décembre ou le premier jour ouvrable qui suit la fête de Noël, ainsi que la veille du Nouvel-An (demi-journée).

2. Le Conseil d'Etat établit les directives pour les congés spéciaux.

3. Le Conseil d'Etat peut accorder aux employés jusqu'à quatre jours chômés supplémentaires. Cette mesure peut être assortie d'incidences salariales.

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