172.4
CH-VS
Art. 27a Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Réduction d'activité
Prévoyance professionnelle
Art. 27a Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Réduction d'activité
1. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat prévoit la possibilité et les conditions, notamment la durée maximale, pour l'employé de réduire, à sa demande, son taux d'activité de 20 pour cent au maximum, dès le début de l’âge flexible de retraite, anticipé de deux ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale.
2. Cette réduction entraîne une diminution correspondante du traitement.
3. L'Etat prend à sa charge au moins le versement des cotisations de prévoyance professionnelle de l'employeur afférentes à la part d'activité réduite, et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.