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172.4 CH-VS

Art. 2 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Droit

Traitement des employés
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Art. 2 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Droit

1. L'employé a droit à un traitement. Celui-ci, à l'exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois et se compose des postes suivants

a) traitement de base;

b) * augmentation progressive liée à la prestation;

c) * treizième salaire;

d) * prime de performance;

e) * allocations sociales;

f) frais de déplacement et autres indemnités.

2. L'employé engagé à temps partiel obtient un traitement correspondant au prorata de cet engagement.

3. Le cumul des traitements est interdit. Il n'est pas servi de supplément à l'employé qui est appelé, pour une raison quelconque, à fournir une activité dans plusieurs services de l'administration cantonale. Demeure réservé l'octroi d'une indemnité à fixer par le Conseil d'Etat, si cette activité a un caractère provisoire.

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