Art. 2 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Droit
Art. 2 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Droit
1. L'employé a droit à un traitement. Celui-ci, à l'exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois et se compose des postes suivants
a) traitement de base;
b) * augmentation progressive liée à la prestation;
c) * treizième salaire;
d) * prime de performance;
e) * allocations sociales;
f) frais de déplacement et autres indemnités.
2. L'employé engagé à temps partiel obtient un traitement correspondant au prorata de cet engagement.
3. Le cumul des traitements est interdit. Il n'est pas servi de supplément à l'employé qui est appelé, pour une raison quelconque, à fournir une activité dans plusieurs services de l'administration cantonale. Demeure réservé l'octroi d'une indemnité à fixer par le Conseil d'Etat, si cette activité a un caractère provisoire.