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Art. 15 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Traitement versé en cas de service militaire et de protection civile

Traitement des employés
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Art. 15 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Traitement versé en cas de service militaire et de protection civile

1. En temps de paix, l'Etat doit le traitement entier à l'employé durant son absence pour l'accomplissement d'un service militaire et de protection civile obligatoire ou non s'il est depuis plus d'une année au service de l'Etat.

2. Les indemnités pour perte de gain servies par la Caisse cantonale de compensation reviennent toutefois à l'Etat.

3. En cas de service militaire de plus d'un mois dans l'année, et si la durée de l'engagement est inférieure à une année, l'employé reçoit le traitement au prorata de son activité. Dans ce cas, l'indemnité servie par la Caisse cantonale de compensation reste acquise à l'employé jusqu'à concurrence de son traitement entier.

4. L'employé est tenu de remettre à l'administration des finances la carte d'allocation pour perte de gain dans les cinq jours suivant l'accomplissement de chaque service obligatoire ou non.

5. En temps de service actif, le Conseil d'Etat édicte des prescriptions spéciales.

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