Art. 13 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais - Traitement versé en cas d'accident
Art. 13 Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais · Traitement versé en cas d'accident
1. En cas d’accident d’ordre professionnel survenu à un employé sans qu’il y ait faute grave de sa part, l’Etat sert à celui-ci son traitement intégral pendant l’incapacité de travail, jusqu’à la mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, mais au plus pendant deux ans.
2. Les cas de maladie professionnelle sont traités selon les dispositions de l'alinéa 1.
3. En cas d'accident non professionnel, l'employé bénéficie du même traitement qu'en cas de maladie. Lorsque l'employé est assuré obligatoirement, les prestations d'assurances reviennent à l'Etat durant la période où celui-ci lui sert son traitement. Pour la période durant laquelle l'employé bénéficie des 50 pour cent de son traitement, les prestations de l'assurance accident lui sont acquises jusqu'à concurrence de son traitement intégral. Le bénéficiaire des prestations servies par l'assurance militaire ou l'assurance invalidité est considéré comme employé assuré obligatoirement.
4. En cas de faute grave de l'employé sinistré, celui-ci ne touche aucun traitement et perçoit directement les indemnités d'assurance, s'il est assuré obligatoirement; s'il n'est pas assuré obligatoirement, les prestations versées au titre de l'article 12 peuvent être réduites par le Conseil d'Etat.
5. Quand un employé est victime d'un accident, l'Etat est subrogé d'office aux prétentions de celui-ci à l'encontre du tiers responsable ou de la compagnie d'assurance couvrant le risque jusqu'à concurrence des prestations directes (traitements, allocations diverses, etc.) ou indirectes (part d'employeur aux caisses de prévoyance, au livret d'épargne, à l'AVS, à l'AI et à l'APG, etc.) ainsi que les indemnités qu'il sert à l'employé durant l'incapacité de travail. Ces dispositions sont également applicables aux cas de maladie.