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Art. 9 Ordonnance concernant la reconnaissance de la fidélité, de la formation de base et les départs à la retraite - Détermination des jubilés

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Art. 9 Ordonnance concernant la reconnaissance de la fidélité, de la formation de base et les départs à la retraite · Détermination des jubilés

1. A l’occasion de la 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e et 45e année de service accomplie, les jubilaires reçoivent une reconnaissance de fidélité pour les années de service effectuées à l’Etat du Valais.

2. Est considérée comme année de jubilé donnant droit à une reconnaissance de fidélité, l’année civile durant laquelle la personne atteint les années de service indiquées.

3. La reconnaissance de fidélité est accordée, en règle générale, le mois du jubilé.

4. Les enseignants prenant leur retraite au terme de l'année administrative ont droit à la reconnaissance de fidélité pour les 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45 ans de service pour autant que la date du jubilé soit le 1er septembre de la même année.

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