172.230
CH-VS
Art. 30 Ordonnance concernant la reconnaissance de la fidélité, de la formation de base et les départs à la retraite - Tribunaux et ministère public
Répartition des tâches
Art. 30 Ordonnance concernant la reconnaissance de la fidélité, de la formation de base et les départs à la retraite · Tribunaux et ministère public
1. Les tribunaux et le ministère public assurent la gestion des années de service et déterminent les jubilaires. Ils transmettent ces données au service des ressources humaines.