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Art. 3 Ordonnance concernant la reconnaissance de la fidélité, de la formation de base et les départs à la retraite - Détermination des jubilés

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Art. 3 Ordonnance concernant la reconnaissance de la fidélité, de la formation de base et les départs à la retraite · Détermination des jubilés

1. A l’occasion de la 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e et 45e année de service accomplie, les jubilaires reçoivent une reconnaissance de fidélité pour les années de service effectuées à l’Etat du Valais.

2. Est considérée comme année de jubilé donnant droit à une reconnaissance de fidélité, l’année civile durant laquelle la personne atteint les années de service indiquées.

3. La reconnaissance de fidélité est accordée, en règle générale, le mois du jubilé.

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