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Art. 23 Règlement sur la formation continue pour le personnel de l'Administration cantonale (Règlement sur la formation) - Obligation de remboursement

Convention de formation et obligation de remboursement
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Art. 23 Règlement sur la formation · Obligation de remboursement

1. En cas de fin des rapports de service (démission, résiliation) intervenant avant le début de la redevance-temps, un remboursement total est exigé.

2. En cas de fin des rapports de service (démission, résiliation) intervenant avant la fin de la redevance-temps, un remboursement proportionnel est exigé.

3. Le montant à rembourser est réduit de mois en mois (x/12ème).

4. Pour l’employé ayant un taux d'activité d'au minimum 50 pour cent, une déduction forfaitaire de 5'000 francs est accordée sur le montant total pris en charge par l'employeur. L'obligation de remboursement se limite ainsi au montant dépassant ces 5'000 francs.

5. Pour l’employé ayant un taux d'activité inférieur à 50 pour cent, une déduction forfaitaire de 2'500 francs est accordée sur le montant total pris en charge par l'employeur. L'obligation de remboursement se limite ainsi au montant dépassant ces 2'500 francs.

6. Les formations continues exigées et prises en charge par l'employeur, durant l'activité de l'employé, ne sont pas soumises à une convention de formation. Par conséquent, aucun remboursement n'est exigé (art. 18, al. 4).

7. Les formations continues exigées et prises en charge par l'employeur, au moment de l'engagement de l'employé, sont soumises à une convention de formation, avec obligation de remboursement (art. 18, al. 5).

8. L'employeur est responsable de définir les modalités de remboursement fixées dans la convention de formation avec l'employé concerné, si possible, avant son départ. Le SRH le soutient dans ces démarches.

9. L’autorité d’engagement est compétente pour décider du montant à rembourser selon les modalités fixées dans la convention de formation y relative.

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