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Art. 4 Règlement sur les personnes en formation professionnelle initiale de l'Administration cantonale - Définitions

Dispositions générales
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Art. 4 Règlement sur les personnes en formation professionnelle initiale de l'Administration cantonale · Définitions

1. Les personnes en FPI sont composées

a) des apprentis, qui suivent une FPI en entreprise;

b) des stagiaires MPC, qui effectuent un stage de longue durée dans le cadre d'une FPI en école conformément à l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011;

c) des stagiaires EMVs, qui effectuent un stage de longue durée dans le cadre d'une FPI en école dispensée par l'Ecole des Métiers du Valais.

2. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un domaine d'activité. Les diplômes obtenus lors de ce cursus sont soit une attestation fédérale de formation professionnelle, soit un certificat fédéral de capacité. Un certificat fédéral de maturité professionnelle peut être obtenu en sus du certificat fédéral de capacité, conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales en la matière.

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