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172.211 RAZRTTR CH-VS

Art. 8 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Enregistrement du temps de travail

Horaire annuel de travail
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Art. 8 RTTr · Enregistrement du temps de travail

1. Tout le personnel de l’Etat du Valais est soumis à un dispositif d’enregistrement du temps de travail, sans possibilité de dérogation. Demeurent réservées les catégories définies à l’article 23 du présent règlement.

2. Le temps de travail est enregistré chaque jour (y compris les heures de nuit, du week-end, de jours fériés ou chômés) au moyen du dispositif électronique central ou de tout autre dispositif agréé par le SRH.

3. Il est interdit de faire enregistrer le temps de travail par des tiers.

4. Il faut enregistrer

a) chaque début de travail;

b) chaque fin de travail;

c) chaque interruption de travail (sans les pauses de courte durée);

d) chaque absence comptant comme temps de travail.

5. L’employé appelé à sortir du bâtiment de service pour exercer ses fonctions n’a pas besoin d’enregistrer le temps d’absence, s’il regagne sa place de travail avant la fin du travail (à midi ou le soir) et qu’il reste sur le lieu ordinaire de travail.

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