Art. 7 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Cadre-horaire journalier
Art. 7 RTTr · Cadre-horaire journalier
1. Le cadre-horaire journalier débute à 6 heures au plus tôt et prend fin à 19 heures au plus tard, la journée de travail maximale étant de 10h24.
2. L’employé peut fixer lui-même chaque jour le début et la fin du travail, dans les limites du cadre-horaire et sous réserve de la bonne marche du service qui reste déterminante.
3. Le travail accompli avant 6 heures, après 19 heures, au-delà d’une durée de 10h24 ainsi que les dimanches, jours fériés et chômés est enregistré dans le système, mais n’est pas comptabilisé. Il ne peut être pris en considération dans le solde de l’horaire ou sous forme d’heures supplémentaires que s’il a été ordonné ou reconnu ultérieurement par le chef de service qui vise les justificatifs s’y rapportant.
4. Si le volume du travail ou les nécessités du service l’exigent ou le permettent, le chef de service peut demander l’accomplissement des heures de travail réglementaires, des heures supplémentaires ou l’application d’un horaire réduit.
5. Si les nécessités du service l’exigent, le chef de service peut fixer des heures de présence obligatoire.