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Art. 6 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Durée de travail

Horaire annuel de travail
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Art. 6 RTTr · Durée de travail

1. La durée hebdomadaire du travail est effectuée en principe du lundi au vendredi, voire au samedi, avec l’autorisation du chef de service.

2. La durée de travail ordinaire est de 8h24 par jour (heures industrielles 8h40), respectivement 42 heures par semaine.

2bis. La durée hebdomadaire du travail est réduite pro rata temporis d’une heure pour les collaborateurs qui ont atteint l’âge flexible de la retraite.

3. Le SRH est l’instance de référence en matière de temps de travail.

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