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Art. 4 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Modèles d'horaires

Dispositions générales
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Art. 4 RTTr · Modèles d'horaires

1. L’horaire annuel de travail est l’horaire standard appliqué au sein de l’administration cantonale.

2. L’application d’un horaire de groupe lié à des fonctions particulières au sein de différents services ou établissements est régie par une décision spéciale du Conseil d’Etat. Les employés concernés sont consultés avant la mise en vigueur d’un horaire de groupe.

3. Lorsque des circonstances particulières de service l’exigent, le droit d’une ou de plusieurs personnes à bénéficier de l’horaire de travail annuel peut être limité par le chef de service, après entente avec le SRH, partiellement ou totalement, de façon momentanée ou permanente.

4. Les chefs de service, les secrétaires généraux des états-majors, les délégués des départements, les collaborateurs/conseillers personnels des chefs de départements, les adjoints des chefs de service et les officiers d’Etat-major de la Police cantonale bénéficient de l’horaire de travail annuel et ne sont pas soumis au dispositif d’enregistrement du temps de travail.

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