172.211
RAZRTTR
CH-VS
Art. 3 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Durée de travail
Dispositions générales
Art. 3 RTTr · Durée de travail
1. Le nombre d’heures à accomplir par année sert de base de calcul.
2. Le Service des ressources humaines (ci-après: SRH) remet aux chefs de service les heures dues par année selon le plan de travail annuel approuvé par le Conseil d’Etat.
3. Les heures représentant la durée annuelle de travail peuvent être accomplies en moins de douze mois.
4. Pour la répartition des heures de travail sont déterminantes les fluctuations prévisibles, journalières, hebdomadaires, mensuelles, saisonnières du volume de travail et leur planification.
5. Demeurent réservées les dispositions spéciales du Conseil d’Etat.