Art. 23 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Règles particulières
Art. 23 RTTr · Règles particulières
1. Les chefs de service, les secrétaires généraux des états-majors, les délégués des départements, les collaborateurs/conseillers personnels des chefs de départements, les adjoints des chefs de service et les officiers d’Etat-major de la Police cantonale gèrent leur temps de travail en fonction de l’activité professionnelle.
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3. Les heures de travail effectuées en sus de la durée du temps de référence ne donnent droit à aucune compensation financière et ne peuvent pas être comptabilisées.
4. Le chef de département peut, afin de compenser les heures de travail effectuées en sus de la durée du temps de référence par les chefs de service, les secrétaires généraux des états-majors, les délégués des départements et les collaborateurs/conseillers personnels des chefs de départements, et sur demande dûment motivée de ceux-ci, leur accorder jusqu’à cinq jours de congés supplémentaires par année civile. La décision du chef de département est transmise au SRH pour enregistrement.
5. Le chef de service peut, afin de compenser les heures de travail effectuées en sus de la durée du temps de référence par son adjoint, respectivement par les officiers d’Etat-major de la Police cantonale, et sur demande dûment motivée de ces derniers, leur accorder jusqu’à cinq jours de congés supplémentaires par année civile. La décision du chef de service est transmise au SRH pour enregistrement.