Art. 22 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Personnel engagé à temps partiel
Art. 22 RTTr · Personnel engagé à temps partiel
1. La durée annuelle de travail pour le personnel engagé à temps partiel est fixée au prorata du taux d’occupation.
2. Le chef de service, en accord avec l’employé, détermine la répartition hebdomadaire du travail.
3. La différence entre les heures de travail dues quotidiennement et celles réellement effectuées peut s’exprimer en un crédit (solde positif) ou un débit (solde négatif).
4. Au 31 décembre de chaque année, les limites des soldes positifs et négatifs de l’article 19 sont calculées au prorata du taux d’activité pour l’employé travaillant à un taux d’activité supérieur à 50 pour cent.
5. Au 31 décembre de chaque année, le solde ne peut dépasser 30 heures en positif et 10 heures en négatif pour l’employé travaillant à un taux d’activité égal ou inférieur à 50 pour cent.
6. Au 31 décembre de chaque année, les heures excédant les limites citées aux alinéas 4 et 5 sont abandonnées sans indemnités ni compensations d'aucune sorte.
7. Les chefs de service veillent à ce qu’un éventuel solde négatif supérieur à 20 heures, respectivement 10 heures, au 31 décembre de chaque année, soit compensé dans un délai raisonnable. Dans le cas contraire, le SRH pourra notamment procéder à une retenue sur salaire afin de compenser ce débit.
8. Le chef de service veille, en collaboration avec le SRH, à ce que les heures supplémentaires soient compensées. Les heures supplémentaires excédant 100 heures, indépendamment du taux d’activité, sont abandonnées, sans indemnisation ni recomptabilisation, au 31 décembre de chaque année.