Art. 21 Règlement sur le temps de travail dans l'administration cantonale (RTTr) - Heures supplémentaires
Art. 21 RTTr · Heures supplémentaires
1. La durée du travail doit être adaptée au volume de travail, compte tenu de la planification annuelle. Les heures supplémentaires doivent constituer l’exception.
2. Peuvent être considérées comme heures supplémentaires
a) les heures excédant la durée quotidienne maximale de travail (sauf en cas de service extérieur et de cours de formation);
b) les heures accomplies entre 19 heures et 6 heures pour autant que les heures effectuées durant la journée dépassent la durée de travail réglementaire;
c) les heures accomplies le dimanche, les jours fériés et chômés (8h24).
3. Les heures supplémentaires sont ordonnées ou admises ultérieurement par le chef de service qui vise les justificatifs s’y rapportant.
4. Les heures supplémentaires doivent être compensées en jours, demi-jours ou sous forme d’heures éparses.
5. En cas de compensation en jour ou en demi-jour, il sera déduit 8h24, respectivement 4h12, du solde des heures supplémentaires. Pour une compensation en heures éparses, seule la durée pour compléter la durée réglementaire quotidienne du travail sera décomptée.
6. L’employé peut utiliser des heures supplémentaires pour compenser un solde négatif de la durée annuelle du travail.
7. Le système tient un contrôle des heures supplémentaires et de leur compensation.
8. Le chef de service veille, en collaboration avec le SRH, à ce que les heures supplémentaires soient compensées. Les heures supplémentaires excédant 100 heures sont abandonnées, sans indemnisation ni recomptabilisation, au 31 décembre de chaque année.