Legislator Jurisprudence & Législation
172.200 OcPers CH-VS

Art. 30 Ordonnance sur le personnel de l'Etat du Valais (OcPers) - Activité accessoire

Droits et devoirs de l'employé
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 OcPers · Activité accessoire

1. Les activités accessoires qui manifestement ne présentent aucun caractère préjudiciable à la bonne exécution des tâches liées à la fonction sont soumises à autorisation du chef de service.

2. Les activités qui a priori peuvent présenter un risque de compromettre la bonne exécution des tâches liées à la fonction, ainsi que les activités accessoires présentant certains liens avec la fonction, sont soumises à autorisation de l’autorité d’engagement.

3. L’autorisation est refusée s’il y a un risque d’un préjudice pour la bonne exécution des tâches liées à la fonction ou si en raison du lien avec la fonction elle peut être considérée comme incompatible avec celle-ci.

4. Le Conseil d’Etat arrête, par voie de directives, les dispositions nécessaires.

← Art. 29a OcPers Ordonnance sur le personnel de l'Etat du Valais (OcPers) - Objet et but de l'ordonnance Art. 31 OcPers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →