Art. 30 Ordonnance sur le personnel de l'Etat du Valais (OcPers) - Activité accessoire
Art. 30 OcPers · Activité accessoire
1. Les activités accessoires qui manifestement ne présentent aucun caractère préjudiciable à la bonne exécution des tâches liées à la fonction sont soumises à autorisation du chef de service.
2. Les activités qui a priori peuvent présenter un risque de compromettre la bonne exécution des tâches liées à la fonction, ainsi que les activités accessoires présentant certains liens avec la fonction, sont soumises à autorisation de l’autorité d’engagement.
3. L’autorisation est refusée s’il y a un risque d’un préjudice pour la bonne exécution des tâches liées à la fonction ou si en raison du lien avec la fonction elle peut être considérée comme incompatible avec celle-ci.
4. Le Conseil d’Etat arrête, par voie de directives, les dispositions nécessaires.