Art. 10 Ordonnance sur le personnel de l'Etat du Valais (OcPers) - Transformation et transfert d'un poste
Art. 10 OcPers · Transformation et transfert d'un poste
1. Le chef de service est compétent pour transférer et transformer un poste vacant au sein de son service, sans incidence financière dû à un éventuel changement de classe, dans le cadre du taux d'activité fixé dans l’organigramme du service, sous réserve d’un examen par la commission de classification s’il s’agit d’une nouvelle fonction à créer.
2. Le chef de département est compétent pour transférer et transformer un poste vacant au sein du département, sans incidence financière dû à un éventuel changement de classe, dans le cadre du taux d'activité fixé dans l’organigramme des unités organisationnelles concernées, sous réserve d’un examen par la commission de classification s’il s’agit d’une nouvelle fonction à créer.
3. Le Conseil d'Etat est compétent pour transformer un poste vacant impliquant des incidences financières dû à un éventuel changement de classe, dans le cadre du taux d'activité fixé dans l’organigramme de l'unité organisationnelle concernée, sous réserve d’un éventuel examen par la commission de classification s’il s’agit d’une nouvelle fonction à créer.
4. Si le taux d'activité fixé dans l’organigramme est dépassé, il s'agit d'une création de poste, selon l’article 12.