Art. 26 Loi sur le personnel de l'Etat du Valais (LcPers) - Activité accessoire
Art. 26 LcPers · Activité accessoire
1. Sont incompatibles avec l’activité d’employé à plein temps ou dont le degré d’activité est de 75 pour cent au moins
a) l'exercice de toute industrie et l'exploitation de tout commerce dans un but lucratif;
b) la participation à un conseil d'administration, à la direction d'une société à but lucratif à moins que l'employé n'agisse sur mandat du Conseil d'Etat ou, avec son autorisation, sur mandat d'une collectivité publique.
2. Des exceptions complémentaires peuvent être admises s’il s’agit d’entreprises à caractère familial ou principalement d’intérêt général et que le temps requis par l’activité et le revenu retiré demeurent dans des proportions modestes.
3. L’ordonnance peut subordonner à autorisation l’exercice d’autres activités accessoires dans la mesure où celles-ci risquent de compromettre la bonne exécution des tâches liées à la fonction, ou si l’activité accessoire est liée à dite fonction.