Art. 21 Loi sur le personnel de l'Etat du Valais (LcPers) - Secret de fonction
Art. 21 LcPers · Secret de fonction
1. L’employé est soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008 ne lui permet pas de les communiquer à autrui.
2. Le secret de fonction s’applique également, dans les mêmes limites, à la communication à des tiers, en original ou en copie, des documents de service.
3. L’obligation de garder le secret de fonction subsiste après la cessation des rapports de service.
4. L’employé ne peut déposer en justice sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions qu’avec l’autorisation du Conseil d’Etat. Cette autorisation demeure nécessaire après la fin de l’engagement.
5. Lorsque l’employé constate une éventuelle infraction qui se poursuit d’office, il en informe immédiatement l’autorité de poursuite pénale compétente et le Conseil d’Etat.