Legislator Jurisprudence & Législation

Art. 5 Loi sur les attributions des préfets

1. Le préfet rend compte de sa gestion au Département de l'intérieur

a) par un rapport mensuel sur l'exécution des lois, l'administration des communes, le service des employés et sur les faits intéressant la chose publique;

b) par un rapport annuel: (ce rapport doit être transmis au 1er avril de chaque année)

1. sur l'état politique et moral du district, ainsi que sur sa position économique, agricole et industrielle,

2. sur la régularité des comptes et des registres divers des administrations communales, des corporations ou autres établissements d'utilité publique et sur les améliorations à y introduire,

3. sur la surveillance exercée envers les autorités, fonctionnaires, employés et la gendarmerie.

← Art. 4 Loi sur les attributions des préfets Canton du Valais 172.16 Art. 6 Loi sur les attributions des préfets →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →