172.16
CH-VS
Art. 5 Loi sur les attributions des préfets
Art. 5 Loi sur les attributions des préfets
1. Le préfet rend compte de sa gestion au Département de l'intérieur
a) par un rapport mensuel sur l'exécution des lois, l'administration des communes, le service des employés et sur les faits intéressant la chose publique;
b) par un rapport annuel: (ce rapport doit être transmis au 1er avril de chaque année)
1. sur l'état politique et moral du district, ainsi que sur sa position économique, agricole et industrielle,
2. sur la régularité des comptes et des registres divers des administrations communales, des corporations ou autres établissements d'utilité publique et sur les améliorations à y introduire,
3. sur la surveillance exercée envers les autorités, fonctionnaires, employés et la gendarmerie.