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Art. 3 Loi sur les attributions des préfets

1. Les attributions des préfets sont

a) la promulgation et l'exécution des lois, décrets et arrêtés;

b) la surveillance de l'administration des communes, des corporations et des établissements d'utilité publique;

c) la surveillance des employés de l'Etat et de la gendarmerie;

d) la légalisation d'actes publics ou privés;

e) la délivrance des permis de séjour et des passeports et l'administration du serment dans les cas prévus par la loi;

f) la nomination d'experts en la connaissance et décision sur les amendes, actes, contraventions et délits que la loi leur attribue expressément;

g) l'emploi de la force armée pour la répression d'attentats à l'ordre public, en attendant l'intervention du Conseil d'Etat qu'ils requerront immédiatement;

h) la surveillance des prisons de district;

i) la surveillance des précautions à prendre contre les dangers du tir;

j) les rapports de voisinage et de police avec les Etats frontières;

k) la surveillance des mesures de sûreté et de réparation contre les inondations, éboulements, incendies et autres accidents ou calamités publiques, et l'initiative de ces mesures en cas d'épizootie;

l) en général, toutes les attributions accordées par les lois antérieures aux présidents de dixain.

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