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Art. 16 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle des magistrats - Droit transitoire

Dispositions transitoires et finales
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Art. 16 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle des magistrats · Droit transitoire

1. Pour le calcul des prestations des magistrats en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'application du montant de coordination s'effectuera en prenant en considération les traitements assurés (anciens et nouveaux), proportionnellement à leur durée effective d'application, selon la formule suivante: [(N1 x T1) + (N2 x T2)] / (N1 + N2)

N1: nombre d'années et fractions d'années de fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

N2: nombre d'années et fractions d'années entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la date terme déterminante pour le calcul des années de fonction.

T1: traitement assuré sans facteur de coordination.

T2: traitement assuré avec déduction du facteur ou du montant de coordination.

2. La réduction de la pension en cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus n'est pas applicable aux membres du Conseil d'Etat en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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