172.130
CH-VS
Art. 11 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle des magistrats - Traitement déterminant, soumis à contributions et assuré
Conseillers d'Etat
Art. 11 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle des magistrats · Traitement déterminant, soumis à contributions et assuré
1. Le traitement déterminant est égal au traitement annuel de base, treizième salaire et indemnité de présidence non compris.
2. Le traitement soumis à contributions est égal au traitement déterminant réduit d'un montant de coordination correspondant à la rente vieillesse maximale simple de l'AVS.
3. Le traitement assuré est identique au dernier traitement soumis à contributions.