Legislator Jurisprudence & Législation
172.13 CH-VS

Art. 3c Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats - d) Dispositions particulières concernant le régime de pensions

Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3c Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats · d) Dispositions particulières concernant le régime de pensions

1. Il est fait application d'un montant de coordination correspondant à la rente vieillesse maximale simple de l'AVS.

2. Le taux des contributions à charge des magistrats est fixé à 9.6 pour cent.

3. Les magistrats qui quittent leur fonction par suite de démission ou de retraite ont droit à une pension pour autant que la durée de fonction soit de huit ans au minimum.

4. En cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus, le montant de la pension est réduit de deux pour cent pour chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à l'ouverture du droit à la pension et l'âge de 58 ans.

5. Les magistrats sortant qui n'ont pas droit à une pension reçoivent une indemnité calculée sur la base du traitement annuel (y.c. le 13e salaire), de l'âge d'entrée en fonction et de la durée de fonction conformément à l'annexe de la présente loi. Une fraction d'année est prise en compte prorata temporis. Aucune prestation de libre passage n'est attribuée.

← Art. 3b Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats Champ d'application Art. 4 Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →