Art. 3c Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats - d) Dispositions particulières concernant le régime de pensions
Art. 3c Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats · d) Dispositions particulières concernant le régime de pensions
1. Il est fait application d'un montant de coordination correspondant à la rente vieillesse maximale simple de l'AVS.
2. Le taux des contributions à charge des magistrats est fixé à 9.6 pour cent.
3. Les magistrats qui quittent leur fonction par suite de démission ou de retraite ont droit à une pension pour autant que la durée de fonction soit de huit ans au minimum.
4. En cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus, le montant de la pension est réduit de deux pour cent pour chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à l'ouverture du droit à la pension et l'âge de 58 ans.
5. Les magistrats sortant qui n'ont pas droit à une pension reçoivent une indemnité calculée sur la base du traitement annuel (y.c. le 13e salaire), de l'âge d'entrée en fonction et de la durée de fonction conformément à l'annexe de la présente loi. Une fraction d'année est prise en compte prorata temporis. Aucune prestation de libre passage n'est attribuée.