172.13
CH-VS
Art. 2a Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats - Traitement déterminant
Art. 2a Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats · Traitement déterminant
1. Le traitement annuel déterminant des magistrats rémunérés au mois est représenté par le traitement de base et les éventuelles parts d’expérience. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurés.
2. Le traitement annuel déterminant des magistrats non rémunérés au mois est représenté par le traitement brut servi. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurées.