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172.12 CH-VS

Art. 6 Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif

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Art. 6 Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif

1. Les traitements annuels fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi incluent le treizième salaire.

2. Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base. Il est versé au mois de décembre.

3. Les modalités d'introduction et d'application sont fixées dans un règlement.

4. Le versement du dernier sixième du treizième salaire est suspendu.

5. Par voie de décision, le Grand Conseil peut lever cette mesure si la situation du ménage financier de l'Etat le permet.

6. Les traitements fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi correspondent à 98.9 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2014 (base: décembre 2010).

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