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Art. 2 Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif

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Art. 2 Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif

1. Le Conseil d'Etat fixe le traitement du chancelier d'Etat en majorant de 3 à 12 pour cent le maximum de la classe la plus élevée de l'échelle des traitements de l'Administration cantonale.

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