172.12
CH-VS
Art. 2 Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif
Art. 2 Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif
1. Le Conseil d'Etat fixe le traitement du chancelier d'Etat en majorant de 3 à 12 pour cent le maximum de la classe la plus élevée de l'échelle des traitements de l'Administration cantonale.