172.10
GStatLStat
CH-VS
Art. 6 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Collecte des données
Définitions et principes statistiques
Art. 6 LStat · Collecte des données
1. Dans la mesure où le canton dispose déjà des données nécessaires ou peut les obtenir auprès des communes ou des corporations et établissements de droit public, il est renoncé à une collecte supplémentaire de données.
2. Si de telles données sont insuffisantes ou inadéquates, ou lorsqu’il s’agit de réaliser des comparaisons intercantonales, il est procédé prioritairement à la régionalisation de données statistiques fédérales.
3. Si une telle régionalisation n’est pas possible, des enquêtes statistiques peuvent être réalisées en interrogeant des personnes physiques et morales. Le nombre de personnes interrogées et la charge qui en résulte pour elles sont aussi limités que possible.